Dans la cadre de la stratégie "Suisse
numérique", le Conseil fédéral a formulé comme objectif la création pour
la Suisse d'une politique des données cohérente et tournée vers l'avenir, ainsi
que le positionnement de la Suisse en tant que lieu attractif pour la création
de valeur au moyen de données. Sur mandat de l'Office fédéral de la justice
(OFJ) et de l'Office fédéral de la communication (OFCOM), le Center for
Information Technology, Society, and Law (ITSL), un centre de compétences
interdisciplinaire de l'Université de Zurich, a examiné plus en détail, dans un
avis juridique, deux questions étroitement liées relevant de cette thématique:
la réutilisation de données personnelles sous le contrôle des personnes
concernées, notamment dans le cadre des systèmes de gestion des informations
personnelles (Personal Information Management Systems - PIMS), ainsi que la
possibilité d’introduire un droit à la portabilité des données en Suisse.
Potentiel et soutien des Personal Information Management Systems (PIMS)
Les PIMS sont des
infrastructures techniques qui, en tant que plateformes, permettent à leurs
utilisateurs de collecter leurs propres données de manière centralisée, de les
gérer et de les transmettre. La décision concernant l'utilisation des données
revient aux utilisateurs eux-mêmes. Les PIMS peuvent ainsi renforcer
l'autodétermination informationnelle de leurs utilisateurs ainsi que la
sécurité de leurs données, et constituer un moyen de partager des données
personnelles avec des tiers ou, le cas échéant, de monétariser leur utilisation.
S'agissant du potentiel
des PIMS, il s'agissait, dans l'expertise, d'examiner où se situait le développement
de ces systèmes en Suisse, quelles opportunités et quels risques ceux-ci
présentent, et de quel cadre légal ils pourraient
profiter. Etant donné qu'en Suisse, les PIMS n'en sont pas encore au stade du développement et de la mise sur le
marché, il n'est pas possible de prévoir comment ces systèmes vont s'établir à
moyen terme. Quoi qu'il en soit, le cadre légal actuel ne présente pas
d'obstacles majeurs au développement et à la diffusion des PIMS. Toutefois,
l'introduction d'un droit à la portabilité des données devrait apporter une
contribution importante au fonctionnement des PIMS car il permettrait aux
utilisateurs potentiels de transférer leurs données à peu de frais de leurs
fournisseurs de services aux PIMS. Il ne semble donc pas nécessaire de
prendre des mesures législatives. En revanche, un examen approfondi des règles
régissant la sécurité des données serait judicieux. En effet, avec la quantité
croissante des données sauvegardées dans les PIMPS, leur garantie devient
d'autant plus importante. Toutefois, le succès des PIMS dépend en général
avant tout du fait qu'un nombre suffisant de personnes utilisent ces systèmes.
S'agissant de l'utilité potentielle des PIMS, il faudrait donc envisager de
prendre des mesures pour que ces systèmes soient davantage connus.
Droit à la portabilité des données
Le droit à la portabilité des données permet au "propriétaire
des données" de transférer à peu de frais les données sauvegardées auprès
d'un fournisseur de données à un autre fournisseur de données. L'art. 20 du Règlement
général de l'UE sur la protection des données (RGPD) prévoit un tel instrument.
L'introduction d'un droit à la portabilité des données en Suisse renforcerait
l'autodétermination en matière d'information pour les personnes concernées et
assurerait l'équivalence avec le RGPD sur ce point également.
L'introduction d'un droit à la portabilité des
données et ses modalités dépendent des instruments que le droit en vigueur met
à disposition. Il s'agit en premier lieu d'adopter une approche allant dans le
sens du droit des cartels et de la protection des données car le droit à la
portabilité des données ferait baisser les coûts de changement, favoriserait
donc la concurrence entre les fournisseurs de services et renforcerait
l'autodétermination en matière d'information des personnes concernées.
Toutefois, sous sa forme actuelle, le droit des cartels ne semble pas
approprié, notamment en raison de la longueur des procédures en matière de
cartels. Une approche du point du vue de la protection des données est plus
appropriée et pourrait être adoptée sur la base du droit d'accès inscrit dans
la LPD ou dans le P-LPD. Aujourd'hui déjà, celui-ci confère aux personnes
concernées des droits étendus et s'apparente fortement à un droit à la
portabilité des données. Les personnes concernées ont notamment un droit très
complet à la remise des données les concernant. Dans ce contexte, l'expertise
conclut qu'un droit à la portabilité des données devrait être conçu sur la base
du droit d'accès prévu par la loi sur la protection des données. Comme l'actuel
droit d'accès, le droit à la portabilité devrait être soumis à certaines
limites qui permettent de tenir compte de manière appropriée des intérêts des
personnes qui traitent les données et des tiers. En outre, il conviendrait
d'analyser encore plus en détails quels éventuels effets négatifs un droit à la
portabilité des données pourrait avoir sur la concurrence.
Pour un droit à la portabilité des données, il
manque encore trois éléments dans le droit d'accès. Premièrement, le droit des
personnes concernées à une remise de leurs propres données ne doit concerner
que la remise sous une forme électronique d'usage courant. Deuxièmement, le
droit des personnes concernées à une remise de leurs propres données doit
également comprendre la transmission directe de données à des tiers.
Troisièmement, le "maître du fichier" devrait être tenu de désigner
les éléments des données de manière à ce que les données puissent être comprises
par les personnes concernées et par les tiers, et reprises dans leur propre
système; cette exigence permettrait en outre de renoncer à d'autres dispositions
relatives aux normes concernant les formats de données.